P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.3.13. L’exploitant d’un atelier d’équarrissage ou le récupérateur doit, dès qu’il récupère des viandes non comestibles visées au paragraphe A ou au sous-paragraphe b du paragraphe B de l’article 7.1.1, inscrire dans un registre les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse, le numéro de son permis ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé;
2°  l’adresse du lieu de la récupération et, le cas échéant, le nom du précédent détenteur des viandes non comestibles ainsi que son adresse, si elle est différente de celle du lieu de la récupération;
3°  la date de la récupération;
4°  pour chaque espèce, le poids approximatif des viandes non comestibles et le nombre de carcasses de plus de 40 kg;
5°  le numéro d’identification attribué en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou en vertu de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, c. 21) à l’animal dont les viandes non comestibles proviennent;
6°  dans le cas du récupérateur, les nom et adresse de l’exploitant de l’atelier d’équarrissage ou du lieu d’élimination à qui des viandes non comestibles sont vendues ou livrées ainsi que, pour chaque espèce des viandes non comestibles vendues ou livrées, le poids approximatif et le nombre de carcasses de plus de 40 kg.
Ce registre doit être conservé dans le véhicule utilisé pour la récupération jusqu’au déchargement complet. Il doit ensuite être conservé pendant 7 ans au principal établissement de l’exploitant ou du récupérateur, selon le cas.
L’exploitant ou le récupérateur doit transmettre au ministre les renseignements visés au premier alinéa dans les 6 mois suivants la récupération.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.3.13; D. 854-98, a. 19; L.Q. 1997, c. 43, a. 875; D. 477-2010, a. 1; D. 1187-2011, a. 13.